3. Le gouvernement peut établir un bureau d’examinateurs composé de trois membres, dont un désigné comme examinateur en chef, qui doivent être choisis parmi des personnes compétentes dans les travaux d’installation des systèmes de tuyauterie prévus par les sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 2° de l’article 2, âgées d’au moins vingt-cinq ans et ayant une connaissance théorique et pratique dans ces genres de travaux.
Le traitement des membres de ce bureau est fixé par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 154, a. 3.