24. Le gouvernement peut par règlement:a) édicter des normes relatives à la conception et à l’exécution des travaux relatifs à un système de tuyauterie mentionné au paragraphe 2° de l’article 2;
b) déterminer les matériaux, accessoires ou appareils qui doivent être utilisés, le cas échéant, dans un système de tuyauterie;
c) permettre l’utilisation dans un système de tuyauterie d’un matériau, accessoire ou appareil reconnu ou certifié par un organisme qu’il désigne;
d) autoriser le bureau des examinateurs à accepter l’utilisation d’un matériau, accessoire ou appareil comme équivalent à ceux prévus par un règlement adopté en vertu de la présente loi;
e) autoriser le bureau des examinateurs à accepter l’utilisation d’une méthode de conception ou d’exécution des travaux comme équivalente aux normes prévues par un règlement adopté en vertu de la présente loi;
f) soustraire, aux conditions qu’il détermine, en totalité ou en partie, de l’application de la loi ou d’un règlement les travaux effectués sur le territoire d’une municipalité où est en vigueur un règlement municipal au moins équivalent à un règlement adopté en vertu de la présente loi;
g) soustraire à l’application de la présente loi certaines catégories d’appareils frigorifiques et de gicleurs automatiques visés aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 2° de l’article 2;
h) soustraire, en totalité ou en partie, de l’application d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, les travaux effectués dans une municipalité dont la population n’excède pas cinq mille habitants ou dans un territoire où il n’existe pas d’égout public;
i) adopter toute mesure nécessaire pour la mise à exécution de la présente loi.