22. La Régie ou tout inspecteur nommé en vertu de la présente loi peut, pourvu que ce soit à une heure raisonnable, avoir accès à, entrer dans ou traverser tout terrain, édifice ou lieu dans le but de constater si la présente loi et les règlements sont observés et aussi d’accomplir les devoirs qui lui sont conférés en vertu de cette loi.
S. R. 1964, c. 154, a. 25; 1997, c. 83, a. 10.