21.1. La personne à qui une ordonnance est notifiée, en vertu des articles 20.3 ou 21, sans qu’elle en ait été informée au préalable parce que, de l’avis de l’inspecteur ou du membre de la Sûreté, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par un inspecteur.