20.3. Un inspecteur peut ordonner, par écrit, à l’entrepreneur ou au propriétaire d’un système de tuyauterie d’apporter les modifications nécessaires à ce système dans le délai établi par règlement du gouvernement. Pour les fins du présent article, le mot «propriétaire» désigne une personne, une compagnie, une corporation, une association ou la Couronne à titre de propriétaire, locataire ou possesseur.