20.1. Tout entrepreneur doit, avant de commencer des travaux visés par la présente loi ou les règlements, déclarer au bureau des examinateurs les travaux qu’il entend exécuter.
Cette déclaration doit être transmise sur un document approuvé par le bureau des examinateurs.
Dans un cas de force majeure, l’entrepreneur qui ne peut transmettre sa déclaration avant le début des travaux doit la transmettre au plus tôt.
1978, c. 55, a. 11; 1996, c. 74, a. 17.