20. Dans le but d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements, et en vue de constater si les personnes, compagnies, associations ou corporations se conforment à la loi et aux règlements, il peut être nommé un nombre d’inspecteurs, dont le travail sera de faire des inspections, faire connaître la loi aux intéressés et signaler à la Régie les contraventions qu’ils constatent.
S. R. 1964, c. 154, a. 23; 1978, c. 55, a. 10; 1975, c. 53, a. 123; 1978, c. 55, a. 20; 1997, c. 83, a. 11.