13. 1. Le gouvernement peut édicter, amender, remplacer ou abroger les tarifs des honoraires payables au bureau des examinateurs pour l’octroi et pour le renouvellement des licences prévues par la présente loi.
2. Les honoraires pour l’octroi et le renouvellement des licences et les amendes prévues par la présente loi sont perçus par le bureau des examinateurs et remis au ministre des finances.
3. Le bureau des examinateurs a seul le droit de percevoir les honoraires imposés pour l’octroi et le renouvellement des licences.
4. En outre des poursuites pénales ci-après prévues, une action peut être intentée pour recouvrer de tout entrepreneur, l’honoraire payable sur le renouvellement de sa licence, s’il agit comme tel sans avoir acquitté cette obligation.