11. Nulle licence octroyée en vertu de la présente loi ne peut être transférée ou cédée, et ladite licence peut être suspendue ou révoquée pour des causes suffisantes par le bureau des examinateurs.
Cette suspension ou révocation est cependant sujette à appel devant le ministre dont la décision est finale.
S. R. 1964, c. 154, a. 14.