8. Outre ce qui est ou sera prescrit par les règlements du gouvernement relativement aux cadavres de personnes mortes de maladies contagieuses, le cadavre d’aucune personne décédée de choléra asiatique, de typhus, de variole, de diphtérie, de fièvre scarlatine, de rougeole ou de la morve ne peut être inhumé dans une église ou chapelle, ni déposé dans un charnier public.
Le cadavre de toute personne décédée de quelqu’une des maladies énumérées au présent article doit être transporté directement du lieu du décès au cimetière.
S. R. 1964, c. 310, a. 9.