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Décisions des tribunaux
i-11
- Loi sur les inhumations et les exhumations
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
Abrogée le 1
er
janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-11
Loi sur les inhumations et les exhumations
INHUMATIONS
31
12
décembre
1977
Abrogée, 2016, c. 1, a. 118.
SECTION
I
DES INHUMATIONS
§
1
. —
Dispositions générales
1
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 310, a. 1; 1972, c. 42, a. 59
;
1992, c. 57, a. 591
.
2
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 310, a. 2
;
1992, c. 57, a. 591
.
3
.
Aucune inhumation ne doit être faite ailleurs que dans un cimetière légalement établi, sauf les cas autrement prévus par la loi.
Les incinérations ou crémations sont faites conformément aux règlements adoptés à cette fin par le gouvernement en vertu de l’article 69 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (
chapitre L-0.2
).
S. R. 1964, c. 310, a. 3; 1972, c. 42, a. 60
;
1983, c. 41, a. 199
;
1985, c. 29, a. 16
;
2001, c. 60, a. 166
;
2009, c. 30, a. 58
.
4
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 310, a. 4; 1972, c. 42, a. 61
;
1992, c. 57, a. 592
.
5
.
Il appartient à l’autorité catholique romaine seule de désigner dans le cimetière la place où chaque personne de cette croyance doit être inhumée; et, si cette personne ne peut être inhumée d’après les règles et les lois canoniques, selon les jugements de l’ordinaire, dans la terre consacrée par les prières liturgiques de cette religion, elle reçoit la sépulture dans un terrain réservé à cette fin et attenant au cimetière.
S. R. 1964, c. 310, a. 6
.
§
2
. —
Des règles pour les inhumations
6
.
Dans les cas où il n’est pas statué autrement, le cercueil est déposé dans une fosse et recouvert d’au moins 1 m de terre; mais le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, dans des cas particuliers, dispenser de l’application du présent article.
S. R. 1964, c. 310, a. 7; 1970, c. 42, a. 17
;
1985, c. 23, a. 24
;
1984, c. 47, a. 213
.
7
.
1
.
Aucune inhumation n’a lieu dans une église ou chapelle servant aux exercices du culte, sans une autorisation spéciale accordée par l’autorité ecclésiastique supérieure ou diocésaine.
2
.
Dans le cas où cette permission est accordée, le cadavre doit être mis dans un cercueil contenant au moins 2,50 kg de chlorure de chaux ou de chaux vive, et ce cercueil doit être déposé dans une fosse et recouvert d’au moins 1,25 m de terre, ou enfermé dans un ouvrage en maçonnerie d’au moins 45 cm d’épaisseur si cet ouvrage est en pierre, ou d’au moins 50 cm d’épaisseur si cet ouvrage est en brique, la brique et la pierre étant bien noyées dans le ciment.
3
.
Le présent article n’affecte pas les pouvoirs accordés aux municipalités locales par leur charte.
S. R. 1964, c. 310, a. 8
;
1984, c. 47, a. 213
;
1996, c. 2, a. 694
.
8
.
Outre ce qui est ou sera prescrit par les règlements du gouvernement relativement aux cadavres de personnes mortes de maladies contagieuses, le cadavre d’aucune personne décédée de choléra asiatique, de typhus, de variole, de diphtérie, de fièvre scarlatine, de rougeole ou de la morve ne peut être inhumé dans une église ou chapelle, ni déposé dans un charnier public.
Le cadavre de toute personne décédée de quelqu’une des maladies énumérées au présent article doit être transporté directement du lieu du décès au cimetière.
S. R. 1964, c. 310, a. 9
.
9
.
L’autorité ecclésiastique locale ou diocésaine peut, en tout temps, défendre l’entrée des cadavres dans les églises placées sous sa direction, chaque fois qu’elle juge que l’entrée des cadavres dans les églises peut être préjudiciable à la santé publique.
S. R. 1964, c. 310, a. 10
.
10
.
Les charniers publics ne peuvent être construits que dans les cimetières.
S. R. 1964, c. 310, a. 11
.
11
.
Aucun cadavre ne peut être déposé dans un charnier public avant le 1
er
novembre, et tous les cadavres qui y ont été déposés doivent être inhumés avant le 1
er
mai.
S. R. 1964, c. 310, a. 12
.
12
.
Les inhumations dans les charniers particuliers ou privés ne peuvent être faites qu’en la manière suivante, savoir:
1
°
en déposant le cercueil dans une fosse et le recouvrant de 1 m de terre; ou
2
°
en enfermant le cercueil dans un ouvrage en maçonnerie d’au moins 30 cm d’épaisseur si l’ouvrage est en pierre, et d’au moins 45 cm d’épaisseur si l’ouvrage est en brique, les pierres et les briques étant bien noyées dans le ciment; ou
3
°
en entourant le cercueil sur toutes ses faces d’une couche de ciment de 10 cm d’épaisseur. À cette fin, on doit construire une case de telle manière que l’intérieur de cette case mesure sur sa longueur, sa largeur et sa hauteur, 20 cm de plus que le cercueil qui doit y être enfermé, les parois de la case devant être en briques cuites cimentées et avoir 10 cm d’épaisseur. Le fond des cases de la rangée inférieure est fait en briques cimentées ou en béton. Les cases inférieures servent de fonds aux cases supérieures. Le cercueil est déposé dans la case ainsi construite sur quatre blocs en pierre de 10 cm de hauteur, de manière à laisser un espace libre de 10 cm sur toutes les faces, et cet espace est rempli de ciment jusqu’à l’égalité des parois en briques.
S. R. 1964, c. 310, a. 13
;
1984, c. 47, a. 213
.
13
.
Il est interdit d’ouvrir un cercueil depuis l’enregistrement du décès jusqu’à l’inhumation, à moins que ce ne soit pour les fins de la justice, ou à moins que permission n’ait été donnée par l’autorité ecclésiastique locale, ou par le maire ou, en son absence, par un juge de paix de l’endroit, après déclaration sous serment démontrant l’opportunité de le faire.
S’il s’agit du cadavre d’une personne décédée de quelqu’une des maladies énumérées à l’article 8, l’ouverture du cercueil n’est permise que pour les fins de la justice et en prenant les précautions prescrites par le ministre de la Santé et des Services sociaux.
S. R. 1964, c. 310, a. 14; 1970, c. 42, a. 17
;
1985, c. 23, a. 24
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
14
.
Il est loisible à l’autorité ecclésiastique supérieure ou diocésaine, lorsqu’elle le croit convenable pour la décence ou la santé publique, de défendre les inhumations dans les cimetières, les églises ou chapelles placés sous sa direction.
L’infraction à cette défense rend passible de l’amende imposée par l’article 21 toute personne qui participe à une telle inhumation.
S. R. 1964, c. 310, a. 15
.
SECTION
II
DES EXHUMATIONS
§
1
. —
Disposition interprétative
15
.
Dans la présente section, le mot
«
marguilliers
»
comprend tout dignitaire d’une église ou congrégation, ayant l’administration d’un cimetière, quel que soit le nom qu’il porte.
S. R. 1964, c. 310, a. 16
.
§
2
. —
Des procédures pour l’exhumation
16
.
1
.
Sur demande, accompagnée d’une déclaration sous serment en attestant la vérité, présentée à un juge de la Cour supérieure, pendant le terme ou en vacances, par toute personne demandant l’exhumation d’un ou de plusieurs cadavres inhumés dans une église ou chapelle, ou dans un cimetière, dans le but de construire, réparer ou vendre une église, une chapelle ou un cimetière, ou dans le but d’inhumer de nouveau ces cadavres dans une autre partie de la même église ou chapelle ou du même cimetière, ou dans un autre cimetière, ou dans le but de reconstruire ou de réparer le tombeau ou le cercueil dans lequel un cadavre a déjà été déposé, et indiquant dans le cas de transport projeté d’un cadavre, ou de plusieurs cadavres, la partie de la même église ou chapelle ou du même cimetière, où l’on désire déposer ce cadavre ou ces cadavres, le juge peut ordonner ou permettre que le cadavre ou les cadavres soient exhumés ainsi que demandé.
2
.
L’ordonnance accordant la demande, revêtue du sceau de la Cour supérieure et signée par le greffier, est, pour la personne ayant la possession, la charge ou la garde de l’église, de la chapelle ou du cimetière, une autorisation suffisante pour permettre l’exhumation demandée.
3
.
Avant de pouvoir obtenir l’ordre ou la permission du juge aux fins de procéder à une exhumation dans une église, une chapelle ou dans un cimetière catholique romain, en vertu du présent article, le demandeur doit démontrer que permission en a été obtenue de l’autorité ecclésiastique supérieure du diocèse dans lequel il est situé.
4
.
S’il s’agit de l’exhumation du cadavre de quelque personne décédée de quelqu’une des maladies énumérées à l’article 8, le requérant doit démontrer que permission en a été accordée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, et le juge ne permet l’exhumation que sujet aux précautions prescrites par ledit ministre pour protéger la santé publique.
5
.
Sans la permission du juge, obtenue tel que susdit, il est interdit de procéder à aucune exhumation dans une église ou chapelle ou dans un cimetière.
6
.
Toute ordonnance ou permission du juge autorisant l’exhumation d’un cadavre doit être notifiée au coroner en chef.
S. R. 1964, c. 310, a. 17; 1970, c. 42, a. 17
;
1983, c. 41, a. 200
;
1985, c. 23, a. 24
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
17
.
Lorsque, dans une paroisse ou mission, l’autorité religieuse compétente décide de relever un ancien cimetière et d’en ouvrir un nouveau, tout juge de la Cour supérieure, en terme ou en vacances, sur demande à lui présentée par le desservant ou missionnaire de la paroisse, et par la majorité des marguilliers de l’église ou desserte à laquelle appartient cet ancien cimetière, ou aux besoins de laquelle il est affecté, peut accorder la permission de faire transporter et inhumer dans ce nouveau cimetière tous et chacun des cadavres inhumés dans l’ancien.
S. R. 1964, c. 310, a. 18
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
18
.
Le curé, ministre, missionnaire ou les marguilliers de cette paroisse ou mission, suivant le cas, font garder un registre de tous les cadavres enlevés de l’ancien cimetière, indiquant autant que possible, le nom des personnes dont les cadavres sont ainsi enlevés, ainsi que le nom de ceux qui ont demandé l’enlèvement, ou constatant qu’ils ont été enlevés par ordre de ce curé, ministre ou missionnaire et des marguilliers de cette église ou congrégation.
S. R. 1964, c. 310, a. 19
.
19
.
Le registre est certifié par le curé, ministre ou missionnaire de l’église ou de la congrégation à laquelle appartient l’ancien cimetière.
S. R. 1964, c. 310, a. 20
.
20
.
Aucune exhumation de plus d’un cadavre à la fois n’est permise du 1
er
juin au 1
er
septembre de chaque année.
S. R. 1964, c. 310, a. 21
.
SECTION
III
DISPOSITIONS PÉNALES ET GÉNÉRALES
1992, c. 61, a. 349
.
21
.
1
.
Quiconque contrevient ou participe à quelque infraction à l’une des dispositions des articles 3 à 14 et 16 à 20 est passible d’une amende maximale de 300 $.
2
.
Toute infraction à l’une des dispositions des articles 6, 10, 11, 12 et 14 rend passible, en outre, d’une amende additionnelle n’excédant pas 25 $ pour chaque jour que l’infraction se continue.
S. R. 1964, c. 310, a. 22; 1974, c. 11, a. 2
;
1990, c. 4, a. 496
.
22
.
Une poursuite pénale peut être intentée par la municipalité locale sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise.
S. R. 1964, c. 310, a. 23
;
1992, c. 61, a. 350
;
1996, c. 2, a. 695
.
23
.
Dans le cas d’églises ou de cimetières non catholiques, les mots: «l’autorité ecclésiastique supérieure ou diocésaine» ou «l’autorité ecclésiastique locale ou diocésaine» ou «l’autorité ecclésiastique supérieure» ou «l’autorité religieuse compétente», dans les articles 7, 9, 14, 16 et 17, s’entendent des autorités, dignitaires, fonctionnaires, fiduciaires, administrateurs ou compagnies de cimetière ayant, d’après la loi ou l’usage, l’administration de ces églises ou cimetières, et ces articles doivent s’interpréter comme s’ils étaient faits pour le cas de ces églises et de ces cimetières.
S. R. 1964, c. 310, a. 24
;
1999, c. 40, a. 153
.
24
.
La présente loi ne s’applique pas aux mesures prescrites par les autorités judiciaires ou les officiers de justice, soit quant aux inhumations, soit quant aux exhumations, lorsqu’il s’agit de réaliser les fins de la justice.
S. R. 1964, c. 310, a. 25
.
25
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 310 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-11 des Lois refondues.
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