5. Il appartient à l’autorité catholique romaine seule de désigner dans le cimetière la place où chaque personne de cette croyance doit être inhumée; et, si cette personne ne peut être inhumée d’après les règles et les lois canoniques, selon les jugements de l’ordinaire, dans la terre consacrée par les prières liturgiques de cette religion, elle reçoit la sépulture dans un terrain réservé à cette fin et attenant au cimetière.
S. R. 1964, c. 310, a. 6.