18. Le curé, ministre, missionnaire ou les marguilliers de cette paroisse ou mission, suivant le cas, font garder un registre de tous les cadavres enlevés de l’ancien cimetière, indiquant autant que possible, le nom des personnes dont les cadavres sont ainsi enlevés, ainsi que le nom de ceux qui ont demandé l’enlèvement, ou constatant qu’ils ont été enlevés par ordre de ce curé, ministre ou missionnaire et des marguilliers de cette église ou congrégation.
S. R. 1964, c. 310, a. 19.