13. Il est interdit d’ouvrir un cercueil depuis l’enregistrement du décès jusqu’à l’inhumation, à moins que ce ne soit pour les fins de la justice, ou à moins que permission n’ait été donnée par l’autorité ecclésiastique locale, ou par le maire ou, en son absence, par un juge de paix de l’endroit, après déclaration sous serment démontrant l’opportunité de le faire.
S’il s’agit du cadavre d’une personne décédée de quelqu’une des maladies énumérées à l’article 8, l’ouverture du cercueil n’est permise que pour les fins de la justice et en prenant les précautions prescrites par le ministre de la Santé et des Services sociaux.
S. R. 1964, c. 310, a. 14; 1970, c. 42, a. 17; 1985, c. 23, a. 24; N.I. 2016-01-01 (NCPC).