6.0.2. La personne qui a acquis un terrain conformément à l’article 6 et sur lequel il n’y a pas de bâtiment destiné à être utilisé aux fins prévues à cet article, doit, avant de l’aliéner en tout ou en partie avant l’expiration du délai qu’a la municipalité locale pour le reprendre en vertu du deuxième alinéa de l’article 6.0.1, l’offrir à la municipalité à un prix qui ne peut excéder celui versé à la municipalité pour son acquisition.