28. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il fixe, garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par la Commission en vertu de la présente loi.
Le gouvernement peut également garantir l’exécution de toute obligation de ladite Commission pour le paiement de sommes d’argent.
Le gouvernement peut autoriser le ministre des finances à avancer à la Commission tout montant jugé nécessaire pour ses opérations; ces avances portent intérêt au taux payé sur les emprunts contractés par la province à cette fin, selon que le détermine le gouvernement.
Les fonds requis pour avances ou garanties en vertu du présent article, sont pris sur le fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 86, a. 28.