25.La personne qui, le 1er octobre 1995, est titulaire d’un permis de stagiaire délivré par le ministre de la Justice, a droit d’obtenir un permis d’huissier si elle satisfait aux dispositions du paragraphe f du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H‐4) ou si elle satisfait aux conditions requises par un règlement pris par l’Ordre en vertu du paragraphe i de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26).