9.3. Quiconque contrevient aux articles 9, 9.1 ou 9.2, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende de 225 $ à 5 250 $ et, en cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, d’une amende de 425 $ à 10 500 $.
Dans la détermination du montant de l’amende, le tribunal doit tenir compte notamment des bénéfices que le contrevenant a retirés de l’infraction.
1984, c. 17, a. 5; 1986, c. 58, a. 43.