5.3. Le ministre peut autoriser des établissements commerciaux à exercer leurs activités pendant des périodes où ces activités sont interdites par la présente loi lorsque ces établissements sont situés dans une région touristique ou près des limites territoriales du Québec ou lorsque se produit un événement spécial tel un festival, une foire, un salon ou une exposition.
Le ministre peut également, aux conditions déterminées par le gouvernement, autoriser des établissements commerciaux à exercer leurs activités le dimanche si ces établissements effectuent leurs activités de façon régulière et conformément à la loi, du lundi au vendredi, s’ils sont fermés le vendredi à compter du coucher du soleil et le samedi toute la journée et si, à chaque jour d’ouverture, il n’y a jamais plus de trois personnes en même temps pour en assurer le fonctionnement.
L’autorisation du ministre est publiée à la Gazette officielle du Québec.