5.2. Un établissement commercial, opérant avec plus de trois personnes, qui vend des produits visés au paragraphe 7° de l’article 5 ainsi que des denrées alimentaires et des menus articles, à la date de la sanction de la présente loi, n’est pas tenu de restreindre son personnel à trois personnes ou de cloisonner la partie où s’effectue la vente des denrées alimentaires, à la condition qu’il obtienne une autorisation du ministre et que l’espace total réservé à la vente des denrées alimentaires de cet établissement commercial ne soit pas augmenté.
Une demande d’autorisation à cet effet doit être faite au ministre avant le 1er septembre 1984.
L’autorisation du ministre est publiée à la Gazette officielle du Québec.