5.1. La présente loi ne s’applique pas à un établissement commercial dont l’activité principale est la vente de produits visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8° et 9° de l’article 5 et qui vend en outre des denrées alimentaires, pourvu qu’à chaque jour d’ouverture il n’y ait jamais plus de trois personnes en même temps pour assurer le fonctionnement de cet établissement commercial ou de la partie distincte et cloisonnée de cet établissement où s’effectue la vente des denrées alimentaires.
Elle ne s’applique pas non plus aux établissements commerciaux dont l’activité principale est la vente de produits visés aux paragraphes 1° à 8° et 12° de l’article 5, pourvu qu’il ne s’y vende en outre que des menus articles. Aux fins du présent alinéa, une partie distincte et cloisonnée d’un établissement commercial est réputée être un établissement commercial.