5. La présente loi ne s’applique pas à un établissement commercial dont l’activité exclusive est la vente:1° de journaux, de périodiques ou de livres;
2° de tabac ou d’objets requis pour l’usage du tabac;
3° de journaux, de périodiques, de livres, de tabac ou d’objets requis pour l’usage du tabac;
4° de repas ou de denrées pour consommation sur place;
5° de pâtisseries ou de confiseries;
6° de denrées alimentaires si, à chaque jour d’ouverture, il n’y a jamais plus de trois personnes en même temps dans l’établissement pour en assurer le fonctionnement;
7° de produits pharmaceutiques, hygiéniques ou sanitaires;
8° de boissons alcooliques si, à chaque jour d’ouverture, il n’y a jamais plus de trois personnes en même temps dans l’établissement pour en assurer le fonctionnement;
9° d’essence, d’huile à moteur ou d’huile à chauffage;
10° de véhicules routiers, de remorques ou d’embarcations;
11° de machinerie agricole;
12° de fleurs ou de produits d’horticulture;
13° de fournitures scolaires si elles sont vendues par des coopératives en milieu scolaire;
14° d’articles d’artisanat, s’ils sont créés par un artisan québécois et vendus par cet artisan ou par le ou les représentants d’un regroupement ou association dont cet artisan est membre;
15° d’oeuvres d’art, si elles sont créées par un artiste québécois et vendues par cet artiste ou par le ou les représentants d’un regroupement ou association dont cet artiste est membre;
16° d’antiquités ou de marchandises usagées;
17° de piscines ou d’accessoires nécessaires à leur fonctionnement;
18° de monuments funéraires;
19° de tout autre produit déterminé par règlement du gouvernement.