90. L’Administration régionale Baie-James succède à la Municipalité de Baie-James quant aux droits, obligations et charges découlant de toute entente conclue en vertu de l’article 21.30 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1) ou en vertu des articles 89 ou 96 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01), ainsi que de l’entente spécifique portant sur la Table jamésienne de concertation minière dans la région du Nord-du-Québec conclue le 28 mars 2013 entre la ministre des Ressources naturelles, la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la conférence régionale des élus de la Baie-James, la Municipalité de Baie-James et la Table jamésienne de concertation minière. Elle succède également aux droits, obligations et charges de la conférence régionale des élus instituée pour le territoire de la Municipalité de Baie-James et celui des villes de Chapais, de Chibougamau, de Lebel-sur-Quévillon et de Matagami par le troisième alinéa de l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire tel qu’il se lit avant la modification édictée par l’article 62 du chapitre 19 des lois de 2013.