73. Ni le Gouvernement de la nation crie ni aucune autre personne morale ou autre entité légale visée par la présente loi ne doit distribuer l’indemnité, ou tous autres actifs acquis avec l’indemnité, de quelque manière que ce soit, à tout individu en tant qu’autre entité légale distincte de la communauté, ni lui verser des dividendes, ni lui faire des dons, ni autrement l’avantager à même l’indemnité.
1978, c. 89, a. 73; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.