5. Depuis le 15 avril 1939, l’inhabilité prévue aux articles 3 et 4 de même que le droit de poursuite sont limités à la durée du mandat en cours, dans tous les cas où les contrats, commissions ou intérêts y mentionnés ne dépassent pas 50 $ par année.
S. R. 1964, c. 173, a. 5.