25. Toute poursuite instituée en vertu des dispositions de la présente loi est exercée par action pénale intentée devant la Cour supérieure, et doit être instruite et jugée d’urgence conformément au Code de procédure civile.
Cette poursuite ne peut être intentée que par un électeur de la municipalité intéressée et possédant la qualification foncière exigée pour la charge de maire, d’échevin ou de conseiller.
Un dépôt de cent dollars pour garantir les frais doit être fait dans toute telle poursuite par action pénale, en même temps que le dépôt au greffe du bref d’assignation; au cours de l’instance, sur motion à cet effet, le dépôt peut être augmenté à la discrétion du tribunal.
Les présentes dispositions n’affectent pas le dépôt exigible en vertu de l’article 11.
S. R. 1964, c. 173, a. 25; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.