2. Cependant, dans les cas où le défendeur satisfait à une condamnation d’amende ou d’emprisonnement ou d’amende et d’emprisonnement prononcée contre lui, l’inhabilité n’est que de dix-huit mois, à compter de la date du jugement de première instance.
S. R. 1964, c. 173, a. 2.