51. Dans toute poursuite prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession du ministère. Une copie ou un extrait certifié conforme fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait constitue une preuve suffisante à première vue de la signature et de l’autorité du fonctionnaire du ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle.
1969, c. 51, a. 52; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81.