79. Toute grève est interdite au groupe de salariés visé à l’article 78.
La grève est interdite à tout autre groupe, à moins que les services essentiels et la façon de les maintenir ne soient déterminés par entente préalable entre les parties ou par décision du tribunal du travail institué par le Code du travail.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 75 (partie); 1969, c. 48, a. 43.