F-3 - Loi sur la fonction publique

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Remplacée le 1er avril 1979
Ce document a valeur officielle.
chapitre F-3
Loi sur la fonction publique
Le chapitre F-3 est remplacé par la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1). (1978, c. 15, a. 127).
1978, c. 15, a. 127.
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi et dans tous ses règlements d’exécution, à moins que le contexte ne s’y oppose,
1°  «Commission» signifie la Commission de la fonction publique du Québec;
2°  «chef» désigne le ministre de la couronne qui dirige un ministère, ainsi que le président de l’Assemblée nationale;
3°  «sous-chef» désigne le secrétaire général du Conseil exécutif, le sous-ministre de chaque ministère, les sous-ministres associés du ministère de l’éducation, le chef du cabinet du premier ministre, le secrétaire de l’Assemblée nationale, le surintendant des assurances, le secrétaire du Conseil du trésor, le président ou, le cas échéant, l’administrateur de chacun des organismes visés au paragraphe 7° de l’article 2, le Directeur des services de protection de l’environnement et, dans la mesure où cette désignation est compatible avec les fonctions qui lui sont assignées par la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6), le vérificateur général;
4°  «sous-ministre» désigne le secrétaire général du Conseil exécutif, le secrétaire du Conseil du trésor, le sous-ministre de chaque ministère, les sous-ministres associés du ministère de l’éducation et les secrétaires généraux associés du Conseil exécutif visés dans le troisième alinéa de l’article 10 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18);
5°  «fonction publique» désigne l’ensemble des emplois et fonctions énumérés à l’article 2;
6°  «emploi relevant de Sa Majesté du chef du Québec» ou «emploi relevant du gouvernement» désigne un emploi dans la fonction publique ou un emploi dans tout organisme lorsque, en vertu de la loi, le gouvernement est l’une des parties à la négociation des stipulations de conventions collectives pouvant régir les employés de cet organisme qui sont des salariés au sens du Code du travail.
7°  «fonctionnaire» désigne un employé de la fonction publique autre qu’un sous-chef ou un ouvrier;
8°  «ouvriers» comprend les gardiens, journaliers, femmes de peine et autres personnes exécutant un travail manuel;
9°  «fonctionnaire des cadres supérieurs» : tout fonctionnaire titulaire d’un emploi visé au deuxième alinéa de l’article 22;
10°  «groupement professionnel» : tout groupe de personnes à qui la loi confère le droit exclusif d’exercer une profession;
11°  «convention collective» : une convention collective au sens du Code du travail.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 1; 1968, c. 12, a. 2; 1968, c. 9, a. 81, a. 90; 1969, c. 14, a. 19; 1970, c. 17, a. 97, a. 101, a. 102; 1971, c. 11, a. 1; 1972, c. 49, a. 134; 1976, c. 7, a. 3.
2. Font partie de la fonction publique au sens de la présente loi:
1°  les sous-chefs, fonctionnaires et ouvriers employés au siège du gouvernement dans les ministères (service intérieur);
2°  les fonctionnaires et ouvriers employés par les ministères ailleurs qu’au siège du gouvernement (service extérieur);
3°  les fonctionnaires et employés de la Législature;
4°  les aides de camp et autres employés du bureau du lieutenant-gouverneur;
5°  les régistrateurs et les officiers de justice recevant un salaire fixe, ainsi que les employés sous leurs ordres mais non les substituts du procureur général qui ne sont pas nommés procureurs permanents;
6°  les fonctionnaires et employés nommés en vertu de l’article 51 de la Loi de police (chapitre P‐13), mais non les membres de la Sûreté du Québec;
7°  les fonctionnaires et employés (non les membres) de la Commission de la fonction publique du Québec, de la Commission municipale du Québec ou d’un autre organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la présente loi;
8°  les fonctionnaires et employés des écoles régies par la Loi sur l’enseignement spécialisé (chapitre E‐10) et des agents ou délégués généraux du Québec;
9°  le Directeur adjoint des services de protection de l’environnement.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 2; 1968, c. 9, a. 82; 1968, c. 17, a. 94; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 49, a. 135.
3. Lorsque la Commission décide qu’il n’est ni praticable ni dans l’intérêt public d’appliquer la présente loi à un ou plusieurs emplois ou fonctions d’un caractère occasionnel dans la fonction publique ou à un ou plusieurs emplois auprès d’un agent ou délégué général du Québec, elle peut, avec l’approbation du gouvernement, les soustraire à l’application partielle ou totale de cette loi et déterminer, par règlement, la manière dont seront régis ces emplois ou fonctions et leurs titulaires.
Dans les trente jours de l’ouverture de chaque session, la Commission adresse à l’Assemblée nationale un rapport annuel indiquant les emplois ou fonctions exclus, sous l’autorité du présent article, de l’application partielle ou totale de cette loi, les raisons à cet effet, ainsi que les règlements prescrits et approuvés relativement à ces emplois ou fonctions.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 3; 1966-67, c. 23, a. 9; 1968, c. 9, a. 90.
SECTION II
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
4. Un organisme formé de trois membres nommés par le gouvernement est établi sous le nom de «Commission de la fonction publique du Québec».
1965 (1re sess.), c. 14, a. 4; 1977, c. 5, a. 14.
5. Le gouvernement nomme président de la Commission un de ses membres.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 5.
6. Chaque membre de la Commission exerce ses fonctions durant bonne conduite, mais lorsqu’il atteint l’âge de soixante-dix ans ses fonctions cessent et, pour fins de pension, il est réputé avoir donné sa démission.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 6.
7. Un membre de la Commission n’est révoqué que sur une adresse de l’Assemblée nationale.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 7; 1968, c. 9, a. 83, a. 90.
8. Au cas d’incapacité d’agir d’un membre de la Commission par suite d’absence ou de maladie, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions, pendant que dure son incapacité, par le gouvernement qui fixe ses honoraires.
1969, c. 14, a. 20.
9. Le gouvernement détermine le traitement de chacun des membres de la Commission et ce traitement ne peut être réduit.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 8.
10. Un membre de la Commission ne doit occuper aucune autre fonction publique, ni s’occuper d’autres affaires que de celles de sa charge.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 9.
11. Le gouvernement, en la manière prévue par la présente loi, nomme un secrétaire et les autres fonctionnaires requis pour la bonne administration de la Commission.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 10.
12. La Commission a pour fonctions:
1°  de vérifier l’aptitude des candidats à l’admission, à la mutation et à l’avancement dans la fonction publique;
2°  de faire, de sa propre initiative, enquête et rapport sur le fonctionnement de la présente loi, l’observance de ses dispositions et de ses règlements d’exécution;
3°  de s’acquitter des autres devoirs que lui assigne le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 11; 1969, c. 14, a. 21.
13. Les sous-chefs et les fonctionnaires doivent donner à la Commission accès à leurs bureaux ainsi que toutes les facilités, l’aide et les renseignements que la Commission peut requérir dans l’accomplissement de ses fonctions.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 12.
14. La Commission, ou l’un de ses membres ou délégués, instruisant une enquête a tous les pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1965 (1re sess.), c. 14, a. 13.
15. Les membres de la Commission, de même que ses fonctionnaires et employés, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 14.
16. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission ni contre l’un ou l’autre de ses membres ou délégués agissant en leur qualité officielle.
L’article 33 du Code de procédure civile ne s’applique pas à la Commission.
Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance et injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 15 ou du présent article.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 15; 1969, c. 14, a. 22; 1974, c. 11, a. 2.
17. La Commission peut faire des règlements pour sa régie interne et pour l’exécution de la présente loi. Ces règlements sont subordonnés à l’approbation du gouvernement et doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 16; 1968, c. 23, a. 8.
18. La Commission doit faire un rapport annuel sur ses activités; ce rapport est déposé à l’Assemblée nationale.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 17; 1969, c. 14, a. 23.
SECTION III
SOUS-CHEFS
19. Le sous-chef de chaque ministère ou organisme surveille et dirige les employés de son ministère ou organisme.
Il est chargé, sous la direction du chef, de la direction générale des affaires qui s’y traitent et il exerce les autres pouvoirs et devoirs qui lui sont assignés par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 18.
20. Un sous-ministre doit consacrer tout son temps à sa fonction et s’acquitter des devoirs que lui confie le chef du ministère ou le gouvernement, soit au service du ministère ou ailleurs.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 19.
21. En l’absence du sous-chef, le sous-chef adjoint exerce ses attributions et, en l’absence du sous-chef adjoint, le chef d’un ministère peut charger un fonctionnaire de remplir les fonctions de sous-chef.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 20.
SECTION IV
CLASSIFICATION
22. Le personnel de la fonction publique est classifié suivant la classification établie par la Commission et approuvée par le gouvernement.
Cette classification doit notamment établir la liste des emplois supérieurs de chaque ministère et de chaque organisme visé au paragraphe 7° de l’article 2; les titulaires de ces emplois constituent les cadres supérieurs de la fonction publique.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 21; 1969, c. 14, a. 24.
23. La Commission peut, avec l’approbation du gouvernement, modifier de toute manière la classification.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 22.
24. Chacune des classes établies dans toute nouvelle classification doit comprendre tous les emplois similaires et doit porter un titre de classification indiquant la nature et le rang de l’emploi.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 23.
25. La Commission doit fixer dans la classification en vigueur le rang de tous les emplois dans la fonction publique en tenant compte de la nature et de l’importance du travail du titulaire.
L’employé qui se croit lésé par une décision relative à son classement a droit d’appel conformément aux règlements de la Commission.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 24; 1969, c. 14, a. 25.
26. La description des fonctions donnée par le titre de classification ou la définition de la classe ne restreint d’aucune manière les attributions d’un fonctionnaire en vertu d’une loi quelconque, ni le pouvoir du gouvernement ou du chef ou du sous-chef d’un employé de définir ses devoirs et de diriger son travail.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 25.
27. Le titre de classification prescrit à l’article 24 doit être employé dans tout registre ou document de la Commission, du ministère de la fonction publique, du vérificateur général, du Conseil du trésor et du contrôleur des finances, de même que dans les rapports à la Législature.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 26; 1969, c. 14, a. 26; 1970, c. 17, a. 98, a. 102.
SECTION V
RÉMUNÉRATION
28. Le traitement de chaque sous-chef et de chaque sous-ministre et le salaire de chaque classe d’employés sont fixés par le gouvernement sur la recommandation de la Commission; s’il doit en résulter une augmentation de dépenses, le taux fixé n’entre en vigueur que lorsque la Législature a voté les crédits nécessaires.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 27; 1969, c. 14, a. 27; 1976, c. 7, a. 4.
29. Le traitement fixé pour chaque classe de fonctionnaires peut comprendre un taux minimum et un taux maximum d’appointements et des taux intermédiaires afin de pourvoir aux augmentations du minimum au maximum.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 28.
30. Le traitement d’un fonctionnaire lors de sa nomination doit être le taux minimum prescrit pour la classe; néanmoins, quand il est déjà titulaire d’un autre emploi permanent dans la fonction publique, son traitement ne doit pas être inférieur à celui qu’il recevait avant cette nouvelle nomination, à la condition qu’il ne dépasse pas le taux maximum prescrit pour la classe.
Sous la même restriction, la Commission peut permettre que le traitement accordé lors de la nomination soit fixé à un taux plus élevé que le minimum.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 29.
31. Le traitement d’un fonctionnaire permanent qui n’a pas atteint le taux maximum de sa classe peut être augmenté, conformément à la classification et aux règlements de la Commission, par l’autorité de laquelle relève la nomination de ce fonctionnaire.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 30; 1969, c. 14, a. 28.
32. Sauf disposition contraire d’une convention collective, il ne doit être payé à aucune personne employée dans la fonction publique aucune rémunération en sus du traitement régulier attaché à ses fonctions si ce n’est conformément aux règlements de la Commission et en vertu d’un arrêté en conseil dans lequel doit être mentionné le nom de la personne devant recevoir la rémunération, ainsi que les services pour lesquels cette rémunération est accordée.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 31.
33. Jusqu’à ce qu’un autre salaire soit établi conformément aux dispositions de la présente loi, tout sous-chef, fonctionnaire ou ouvrier doit continuer à recevoir le salaire qui lui a été accordé par l’autorité compétente.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 32; 1969, c. 14, a. 29.
SECTION VI
NOMINATIONS
34. Les sous-chefs ainsi que les secrétaires généraux associés du Conseil exécutif, les secrétaires adjoints du Conseil du trésor et les sous-ministres adjoints sont nommés par le gouvernement sur la recommandation du premier ministre; les autres fonctionnaires des cadres supérieurs ainsi que les fonctionnaires et ouvriers de tout organisme visé au paragraphe 7° de l’article 2 sont nommés par le gouvernement; tous les autres fonctionnaires et ouvriers sont nommés par un écrit du chef du ministère dont ils relèvent, lequel peut, par écrit, déléguer ce pouvoir au sous-chef ou à tout fonctionnaire de son ministère.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 33; 1969, c. 14, a. 30; 1976, c. 7, a. 5.
35. Aucun fonctionnaire autre qu’un secrétaire général associé du Conseil exécutif, un secrétaire adjoint du Conseil du trésor ou un sous-ministre adjoint, non plus qu’aucun ouvrier n’est nommé ou promu à moins que, d’après une liste d’éligibilité fournie par la Commission, il ne soit éligible à la fonction à laquelle il est nommé ou promu et que le ministre de la fonction publique, le sous-ministre de la fonction publique ou tout autre fonctionnaire de ce ministère autorisé généralement à cette fin par le ministre n’ait préalablement certifié par écrit, qu’aucun plan d’organisation approuvé par le gouvernement ne fait obstacle à la nomination ou promotion et qu’il ne soit assuré qu’existe, sur un crédit, un solde suffisant.
La nomination ou la promotion ne peut dépendre de l’ancienneté, sauf que, pour les ouvriers à compétence égale, l’ancienneté peut être un des critères considérés.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 34; 1969, c. 14, a. 30; 1976, c. 7, a. 6.
36. Aucun fonctionnaire ou ouvrier n’est nommé à titre permanent à moins qu’il n’ait été employé à titre temporaire dans la fonction publique de façon continue pendant une période d’au moins six mois et que d’après la liste d’éligibilité fournie par la Commission, il ne possède une connaissance d’usage de la langue française.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 35; 1969, c. 14, a. 30.
37. Les règlements peuvent fixer les emplois ou classes d’emplois pour lesquels une période d’emploi continu à titre temporaire de plus de six mois est requise avant la permanence ou pour lesquels une nomination immédiate à titre permanent est permise nonobstant l’article 36.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 36.
38. Aucune nomination temporaire ne peut être faite pour plus de six mois ou pour une durée dépassant la période fixée par règlement suivant l’article 37. Cependant la Commission peut accorder des prolongations, mais chacune ne doit pas dépasser six mois.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 37.
39. Nul n’est inscrit par la Commission sur une liste d’éligibilité qu’à la suite d’un examen tenu conformément à la présente loi, sauf dans les cas prévus par les règlements.
La Commission doit examiner toutes les candidatures soumises dans le délai fixé pour leur réception et, après les épreuves, entrevues et enquêtes qu’elle estime nécessaires, déclarer éligibles les candidats ayant les qualités requises.
Tout examen doit être de nature à constater impartialement la compétence des candidats.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 38.
40. Aussitôt qu’une vacance se produit, le sous-chef doit en donner avis au ministre de la fonction publique, qui transmet la demande à la Commission; celle-ci doit, aussitôt que possible, soumettre une liste d’éligibilité après avoir tenu un examen, s’il y a lieu.
Chaque fois que, de l’avis de la Commission, il est possible d’agir ainsi et qu’une telle façon de procéder sert au mieux l’intérêt public, le recrutement doit se faire par voie de concours parmi les employés de la fonction publique.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 39; 1969, c. 14, a. 31.
41. La Commission peut désigner, par règlement, les classes d’emplois pour lesquelles des listes permanentes d’éligibilité doivent être tenues; pour les autres classes, un examen ne doit être tenu que lorsqu’une vacance se produit.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 40.
42. La Commission doit admettre à ses examens toutes les personnes qui, d’après la loi et les règlements, peuvent être nommées à un emploi de la classe pour laquelle l’examen a lieu.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 41.
43. Avis de chaque examen doit être donné de la manière fixée par les règlements de la Commission.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 42.
SECTION VII
INFRACTIONS
44. Quiconque, à un examen tenu par la Commission sous l’autorité de la présente loi, commet quelque manoeuvre frauduleuse ou contrevient aux règlements de la Commission, est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de cinquante à deux cents dollars ou d’emprisonnement pendant un mois au plus.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 43.
45. Quiconque, à un examen tenu par la Commission sous l’autorité de la présente loi, se fait passer pour un autre candidat ou emploie ou engage un autre à se faire passer pour lui, ou permet qu’il le fasse ou tolère la chose ou y contribue, est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de cent à cinq cents dollars, ou d’un emprisonnement pendant une période de six mois au plus.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 44.
SECTION VIII
SURNUMÉRAIRES
46. Si le nombre des fonctionnaires permanents dans quelque classe devient plus élevé que le nombre fixé dans un plan d’organisation, ceux qui restent deviennent des employés surnuméraires de la classe dans laquelle ils sont placés et doivent être mutés au ministère de la fonction publique dont ils font partie à titre de fonctionnaires en disponibilité jusqu’à ce qu’ils soient transférés dans une autre partie de la fonction publique, jusqu’à ce qu’ils soient nommés au ministère de la fonction publique à un titre autre que celui de fonctionnaire en disponibilité ou jusqu’à ce qu’ils quittent le service par démission ou destitution.
Le sous-paragraphe 3° du paragraphe l de l’article 1 du Code du travail ne s’applique pas à ces fonctionnaires tant qu’ils demeurent au ministère de la fonction publique à titre de fonctionnaires en disponibilité.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 45; 1969, c. 14, a. 32.
SECTION IX
SERMENTS ET AFFIRMATIONS SOLENNELLES
47. Les sous-chefs et les fonctionnaires permanents ainsi que les membres du cabinet d’un ministre, du chef de l’opposition, du président de l’Assemblée nationale, du vice-président de l’Assemblée nationale, du whip en chef du gouvernement ou du whip en chef de l’opposition, doivent, avant d’entrer en fonction et de toucher un traitement, prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle contenus à l’annexe A de la présente loi.
Le même serment ou la même affirmation peuvent être exigés des employés temporaires ou surnuméraires, par le chef du ministère.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 46; 1969, c. 14, a. 33.
48. Outre le serment ou l’affirmation ci-dessus mentionnés, le greffier du Conseil exécutif et ses employés, les autres sous-chefs et fonctionnaires des cadres supérieurs, ainsi que tous autres fonctionnaires lorsqu’ils en sont requis par le gouvernement ou par leur chef ou sous-chef, prêtent le serment ou font l’affirmation contenus dans l’annexe B de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 47; 1969, c. 14, a. 33.
49. Les serments ou affirmations mentionnés dans la présente section sont prêtés ou faites devant toute personne autorisée à les recevoir en vertu d’un règlement adopté à cette fin par le gouvernement. Un tel règlement doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 48; 1969, c. 14, a. 33.
50. Un certificat à l’effet que ces serments ont été prêtés ou que ces affirmations ont été faites est transmis au greffier du Conseil exécutif.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 49; 1969, c. 14, a. 33.
51. Le greffier du Conseil exécutif tient un registre de tous les serments ou affirmations mentionnés dans la présente section.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 50; 1969, c. 14, a. 33.
52. Tout sous-chef, fonctionnaire ou membre d’un cabinet qui contrevient à ces serments ou affirmations doit être immédiatement destitué en la manière prévue par la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 51; 1969, c. 14, a. 33.
SECTION X
CONDITIONS GÉNÉRALES DU SERVICE
53. Sont fixés par règlement de la Commission:
a)  les heures de travail pour chaque division de la fonction publique et les méthodes qui doivent y être employées pour noter la présence des employés;
b)  la durée des congés qui doivent être accordés aux fonctionnaires et ouvriers et les conditions auxquelles ils y auront droit.
Le sous-chef, fonctionnaire ou ouvrier qui, au cours d’une élection fédérale ou provinciale, donne sa démission aux fins de s’y porter candidat, a droit, dans les huit jours qui suivent le jour où un autre est proclamé élu, de reprendre son poste, et il est alors censé avoir été en congé sans salaire dans l’intervalle.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 52; 1969, c. 14, a. 34.
54. Les fonctionnaires et ouvriers sont régis par les dispositions de la convention collective qui leur sont applicables ou, à défaut de telles dispositions dans une telle convention collective, par les dispositions de la présente loi, nonobstant toute loi générale ou spéciale, relativement aux sujets suivants:
a)  traitement ou rémunération additionnelle;
b)  heures de travail et durée du travail;
c)  congés;
d)  règlement des griefs;
e)  suspension;
f)  congédiement;
g)  appel d’un employé qui se croit lésé par une décision relativement à son classement.
Toutefois aucune disposition d’une convention collective ne peut porter sur un autre sujet qui, en vertu de la présente loi, relève de la Commission ou du gouvernement à moins que la Commission n’y ait concouru par règlement et qu’un tel règlement n’ait été approuvé par le gouvernement.
Aucun décret ou document qui en tient lieu, non plus qu’aucune convention collective conclue en vue d’un décret, ne s’appliquent aux conditions de travail des fonctionnaires ou ouvriers.
1969, c. 14, a. 35.
55. Seuls les dimanches et les jours de fête fixés par la loi sont les jours fériés à observer dans la fonction publique.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 53.
56. Advenant qu’un fonctionnaire ou ouvrier s’absente du service sans permission, il doit être fait une déduction proportionnelle sur son salaire pour chaque jour d’absence, sans préjudice de toute autre sanction.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 54.
57. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de la fonction publique, établir par règlement des normes d’éthique et de discipline applicables aux personnes qui font partie de la fonction publique.
1969, c. 14, a. 36.
58. Nul sous-chef ou fonctionnaire, nul ouvrier permanent ne doit se livrer à un travail de partisan dans une élection fédérale ou provinciale.
Quiconque enfreint le présent article est passible de destitution en la manière prévue par la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 55.
59. Nul ne doit user d’intimidation ou de menaces pour amener un sous-chef, fonctionnaire ou ouvrier à participer à une action politique partisane ou le punir de son refus d’y participer.
Quiconque enfreint le présent article est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de cent à cinq cents dollars, ou d’un emprisonnement n’excédant pas six mois.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 56.
60. Nul titulaire d’un emploi relevant du gouvernement ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa fonction.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1969, c. 14, a. 37; 1971, c. 11, a. 2.
61. Il est interdit à tout sous-chef ou fonctionnaire qui fait partie d’un groupement professionnel ou qui occupe un emploi requérant un diplôme universitaire terminal exigeant un minimum de seize années d’études ou l’équivalent, d’exercer sa profession autrement que pour le compte du gouvernement ou de l’organisme dont il est sous-chef ou fonctionnaire.
1969, c. 14, a. 37.
SECTION XI
SUSPENSION
62. Le chef d’un ministère peut suspendre de l’exercice de ses fonctions tout sous-chef ou employé coupable d’inconduite ou de négligence dans l’accomplissement de ses devoirs et faire cesser cette suspension à volonté.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 57.
63. Le pouvoir de suspension peut être exercé par le sous-chef ou, s’il s’agit d’employés du service extérieur, par tout fonctionnaire spécialement autorisé par écrit du chef du ministère.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 58.
64. Toute suspension doit être immédiatement portée à la connaissance de la Commission par rapport écrit exposant les motifs de cette suspension, et la durée n’en doit pas excéder deux mois sans l’assentiment de la Commission.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 59.
65. Le sous-chef ou employé suspendu ne doit pas recevoir de traitement pour la période pendant laquelle il a été suspendu, à moins que la Commission ou le chef n’en ordonne autrement.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 60.
SECTION XII
DESTITUTIONS
66. Le secrétaire-général du Conseil exécutif, les sous-ministres, le secrétaire de l’Assemblée nationale, le surintendant des assurances ainsi que les fonctionnaires permanents et les ouvriers, à l’exception de ceux qui sont régis par une convention collective de travail, ne peuvent être révoqués ou destitués que sur la recommandation écrite de la Commission après enquête, au cours de laquelle l’employé impliqué a droit de se faire entendre avec ses témoins.
À la demande de l’employé, le dossier doit être transmis au gouvernement, avant que la révocation ou la destitution soit décrétée.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 61; 1969, c. 14, a. 38.
67. Toute nomination faite à titre temporaire peut cependant être révoquée sans la recommandation écrite de la Commission.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 62; 1969, c. 14, a. 39.
SECTION XIII
PAIEMENT DES SALAIRES
68. Tous les traitements ou salaires des sous-chefs, fonctionnaires et ouvriers sont payés sur les deniers votés annuellement, à cette fin, par la Législature.
Quand le personnel d’un service administratif est transféré d’un ministère à un autre, le gouvernement peut ordonner qu’une partie des deniers votés pour cette administration soit transportée au ministère qui en prend charge.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 63.
69. Toute nomination, promotion, suspension ou destitution doit être immédiatement communiquée au contrôleur des finances.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 64; 1970, c. 17, a. 99.
SECTION XIV
SECRÉTAIRES PARTICULIERS
70. Toute personne peut être nommée par un ministre, par le chef de l’opposition, par un député auquel s’applique le deuxième alinéa de l’article 77 de la Loi sur la Législature, par le président, par le vice-président et par le vice-président adjoint de l’Assemblée nationale, par le leader parlementaire du gouvernement, de l’opposition ou d’un parti visé au deuxième alinéa de l’article 77 de la Loi sur la Législature, par le whip en chef du gouvernement ou par le whip en chef de l’opposition à l’Assemblée nationale, pour être son secrétaire particulier ou l’adjoint de celui-ci, suivant les barèmes établis par les commissaires nommés en vertu de l’article 41 de la Loi sur la Législature; une telle personne fait partie de la fonction publique dès qu’elle est ainsi nommée, et peut devenir un fonctionnaire permanent après un an d’emploi continu à ce titre pourvu que la personne qui l’a nommée en fasse la recommandation par écrit.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 65; 1969, c. 14, a. 40; 1971, c. 9, a. 26.
71. Si la personne nommée secrétaire particulier ou adjoint du secrétaire particulier occupe déjà un emploi dans la fonction publique, elle peut recevoir en sus de son traitement régulier pendant qu’elle remplit cette charge, toute somme fixée par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 66; 1969, c. 14, a. 41.
72. Sauf le deuxième alinéa de l’article 53 et l’article 59, les sections VI et X de la présente loi ne s’appliquent pas aux secrétaires particuliers et à leurs adjoints.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 67.
SECTION XV
RÉGIME SYNDICAL
73. Le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec est reconnu comme représentant de tous les employés de la fonction publique qui sont des salariés au sens du Code du travail tel qu’amendé sauf:
a)  les salariés enseignants;
b)  les salariés membres de chacune des professions visées aux chapitres B-1, N-2, M-9, D-3, P-10, O-7, O-6, M-8, A-12, A-21, I-9, A-23, I-10, C-15, C-48 et à l’article 242 du chapitre 43 des Lois de 1973, ainsi que les personnes admises à l’étude de ces professions;
c)  les salariés gradués d’université, économistes, géographes, géologues, biologistes, urbanistes, comptables vérificateurs, psychologues, travailleurs sociaux, orienteurs et autres professionnels;
d)  les salariés agents de la paix, gardiens de prisons, gardes-chasse, inspecteurs des transports ou des autoroutes et autres préposés à des fonctions d’agents de la paix.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 69; 1973, c. 43, a. 261; 1973, c. 46, a. 49; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 51, a. 46; 1973, c. 52, a. 31; 1973, c. 53, a. 23; 1973, c. 58, a. 35; 1973, c. 59, a. 26; 1973, c. 64, a. 34.
74. L’article 73 a le même effet qu’une accréditation accordée par un commissaire-enquêteur en vertu du Code du travail pour deux groupes distincts comprenant:
a)  les fonctionnaires qui sont des salariés;
b)  les ouvriers qui sont des salariés.
Le tribunal du travail institué par le Code du travail doit statuer sur tout conflit relatif à l’exclusion ou à l’inclusion effective de tout employé ou de toute catégorie d’employés dans chacun de ces groupes et elle a le pouvoir de révoquer l’accréditation et d’en accorder une nouvelle aux conditions prévues par le Code du travail.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 70; 1969, c. 48, a. 41.
75. Le gouvernement peut accorder l’accréditation à toute association de salariés pour représenter chacun des groupes visés aux paragraphes a, c et d de l’article 73 et les membres de chacune des professions visées au paragraphe b du même article avec les personnes admises à l’étude de cette profession.
Cette accréditation n’est accordée que sur la recommandation d’un comité conjoint constitué à cette fin par le gouvernement et formé pour moitié de représentants du groupe intéressé.
Cette accréditation a le même effet qu’une accréditation accordée par un commissaire-enquêteur en vertu du Code du travail.
Le tribunal du travail institué par le Code du travail doit statuer sur tout conflit relatif à l’exclusion ou à l’inclusion effective de tout employé dans chacun de ces groupes et elle a le pouvoir de révoquer l’accréditation et d’en accorder une nouvelle aux conditions prévues par le Code du travail.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 71; 1969, c. 48, a. 42.
76. Du consentement de la majorité des salariés membres ou admis à l’étude d’une profession visée au paragraphe b de l’article 73, l’accréditation peut être accordée à une association représentant plus d’un de ces groupes et, du consentement de la majorité absolue du groupe visé au paragraphe c du même article, l’accréditation peut être accordée à une telle association pour ce groupe avec les autres qu’elle représente.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 72.
77. Le droit d’affiliation est reconnu à toute association de salariés de la fonction publique à la condition que sa constitution lui interdise de faire de la politique partisane ou de participer au financement d’un parti politique et qu’elle ne puisse s’affilier à une association qui ne respecte pas ces interdictions.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 73.
78. Toute affiliation est interdite à une association de salariés visés au paragraphe d de l’article 73 (agents de la paix).
1965 (1re sess.), c. 14, a. 74.
79. Toute grève est interdite au groupe de salariés visé à l’article 78.
La grève est interdite à tout autre groupe, à moins que les services essentiels et la façon de les maintenir ne soient déterminés par entente préalable entre les parties ou par décision du tribunal du travail institué par le Code du travail.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 75 (partie); 1969, c. 48, a. 43.