76. Du consentement de la majorité des salariés membres ou admis à l’étude d’une profession visée au paragraphe b de l’article 73, l’accréditation peut être accordée à une association représentant plus d’un de ces groupes et, du consentement de la majorité absolue du groupe visé au paragraphe c du même article, l’accréditation peut être accordée à une telle association pour ce groupe avec les autres qu’elle représente.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 72.