75. Le gouvernement peut accorder l’accréditation à toute association de salariés pour représenter chacun des groupes visés aux paragraphes a, c et d de l’article 73 et les membres de chacune des professions visées au paragraphe b du même article avec les personnes admises à l’étude de cette profession.
Cette accréditation n’est accordée que sur la recommandation d’un comité conjoint constitué à cette fin par le gouvernement et formé pour moitié de représentants du groupe intéressé.
Cette accréditation a le même effet qu’une accréditation accordée par un commissaire-enquêteur en vertu du Code du travail.
Le tribunal du travail institué par le Code du travail doit statuer sur tout conflit relatif à l’exclusion ou à l’inclusion effective de tout employé dans chacun de ces groupes et elle a le pouvoir de révoquer l’accréditation et d’en accorder une nouvelle aux conditions prévues par le Code du travail.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 71; 1969, c. 48, a. 42.