74. L’article 73 a le même effet qu’une accréditation accordée par un commissaire-enquêteur en vertu du Code du travail pour deux groupes distincts comprenant:a) les fonctionnaires qui sont des salariés;
b) les ouvriers qui sont des salariés.
Le tribunal du travail institué par le Code du travail doit statuer sur tout conflit relatif à l’exclusion ou à l’inclusion effective de tout employé ou de toute catégorie d’employés dans chacun de ces groupes et elle a le pouvoir de révoquer l’accréditation et d’en accorder une nouvelle aux conditions prévues par le Code du travail.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 70; 1969, c. 48, a. 41.