71. Si la personne nommée secrétaire particulier ou adjoint du secrétaire particulier occupe déjà un emploi dans la fonction publique, elle peut recevoir en sus de son traitement régulier pendant qu’elle remplit cette charge, toute somme fixée par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 66; 1969, c. 14, a. 41.