70. Toute personne peut être nommée par un ministre, par le chef de l’opposition, par un député auquel s’applique le deuxième alinéa de l’article 77 de la Loi sur la Législature, par le président, par le vice-président et par le vice-président adjoint de l’Assemblée nationale, par le leader parlementaire du gouvernement, de l’opposition ou d’un parti visé au deuxième alinéa de l’article 77 de la Loi sur la Législature, par le whip en chef du gouvernement ou par le whip en chef de l’opposition à l’Assemblée nationale, pour être son secrétaire particulier ou l’adjoint de celui-ci, suivant les barèmes établis par les commissaires nommés en vertu de l’article 41 de la Loi sur la Législature; une telle personne fait partie de la fonction publique dès qu’elle est ainsi nommée, et peut devenir un fonctionnaire permanent après un an d’emploi continu à ce titre pourvu que la personne qui l’a nommée en fasse la recommandation par écrit.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 65; 1969, c. 14, a. 40; 1971, c. 9, a. 26.