49. Les serments ou affirmations mentionnés dans la présente section sont prêtés ou faites devant toute personne autorisée à les recevoir en vertu d’un règlement adopté à cette fin par le gouvernement. Un tel règlement doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 48; 1969, c. 14, a. 33.