45. Quiconque, à un examen tenu par la Commission sous l’autorité de la présente loi, se fait passer pour un autre candidat ou emploie ou engage un autre à se faire passer pour lui, ou permet qu’il le fasse ou tolère la chose ou y contribue, est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de cent à cinq cents dollars, ou d’un emprisonnement pendant une période de six mois au plus.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 44.