44. Quiconque, à un examen tenu par la Commission sous l’autorité de la présente loi, commet quelque manoeuvre frauduleuse ou contrevient aux règlements de la Commission, est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de cinquante à deux cents dollars ou d’emprisonnement pendant un mois au plus.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 43.