39. Nul n’est inscrit par la Commission sur une liste d’éligibilité qu’à la suite d’un examen tenu conformément à la présente loi, sauf dans les cas prévus par les règlements.
La Commission doit examiner toutes les candidatures soumises dans le délai fixé pour leur réception et, après les épreuves, entrevues et enquêtes qu’elle estime nécessaires, déclarer éligibles les candidats ayant les qualités requises.
Tout examen doit être de nature à constater impartialement la compétence des candidats.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 38.