36. Aucun fonctionnaire ou ouvrier n’est nommé à titre permanent à moins qu’il n’ait été employé à titre temporaire dans la fonction publique de façon continue pendant une période d’au moins six mois et que d’après la liste d’éligibilité fournie par la Commission, il ne possède une connaissance d’usage de la langue française.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 35; 1969, c. 14, a. 30.