35. Aucun fonctionnaire autre qu’un secrétaire général associé du Conseil exécutif, un secrétaire adjoint du Conseil du trésor ou un sous-ministre adjoint, non plus qu’aucun ouvrier n’est nommé ou promu à moins que, d’après une liste d’éligibilité fournie par la Commission, il ne soit éligible à la fonction à laquelle il est nommé ou promu et que le ministre de la fonction publique, le sous-ministre de la fonction publique ou tout autre fonctionnaire de ce ministère autorisé généralement à cette fin par le ministre n’ait préalablement certifié par écrit, qu’aucun plan d’organisation approuvé par le gouvernement ne fait obstacle à la nomination ou promotion et qu’il ne soit assuré qu’existe, sur un crédit, un solde suffisant.
La nomination ou la promotion ne peut dépendre de l’ancienneté, sauf que, pour les ouvriers à compétence égale, l’ancienneté peut être un des critères considérés.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 34; 1969, c. 14, a. 30; 1976, c. 7, a. 6.