32. Sauf disposition contraire d’une convention collective, il ne doit être payé à aucune personne employée dans la fonction publique aucune rémunération en sus du traitement régulier attaché à ses fonctions si ce n’est conformément aux règlements de la Commission et en vertu d’un arrêté en conseil dans lequel doit être mentionné le nom de la personne devant recevoir la rémunération, ainsi que les services pour lesquels cette rémunération est accordée.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 31.