31. Le traitement d’un fonctionnaire permanent qui n’a pas atteint le taux maximum de sa classe peut être augmenté, conformément à la classification et aux règlements de la Commission, par l’autorité de laquelle relève la nomination de ce fonctionnaire.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 30; 1969, c. 14, a. 28.