30. Le traitement d’un fonctionnaire lors de sa nomination doit être le taux minimum prescrit pour la classe; néanmoins, quand il est déjà titulaire d’un autre emploi permanent dans la fonction publique, son traitement ne doit pas être inférieur à celui qu’il recevait avant cette nouvelle nomination, à la condition qu’il ne dépasse pas le taux maximum prescrit pour la classe.
Sous la même restriction, la Commission peut permettre que le traitement accordé lors de la nomination soit fixé à un taux plus élevé que le minimum.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 29.