3. Lorsque la Commission décide qu’il n’est ni praticable ni dans l’intérêt public d’appliquer la présente loi à un ou plusieurs emplois ou fonctions d’un caractère occasionnel dans la fonction publique ou à un ou plusieurs emplois auprès d’un agent ou délégué général du Québec, elle peut, avec l’approbation du gouvernement, les soustraire à l’application partielle ou totale de cette loi et déterminer, par règlement, la manière dont seront régis ces emplois ou fonctions et leurs titulaires.
Dans les trente jours de l’ouverture de chaque session, la Commission adresse à l’Assemblée nationale un rapport annuel indiquant les emplois ou fonctions exclus, sous l’autorité du présent article, de l’application partielle ou totale de cette loi, les raisons à cet effet, ainsi que les règlements prescrits et approuvés relativement à ces emplois ou fonctions.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 3; 1966-67, c. 23, a. 9; 1968, c. 9, a. 90.