28. Le traitement de chaque sous-chef et de chaque sous-ministre et le salaire de chaque classe d’employés sont fixés par le gouvernement sur la recommandation de la Commission; s’il doit en résulter une augmentation de dépenses, le taux fixé n’entre en vigueur que lorsque la Législature a voté les crédits nécessaires.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 27; 1969, c. 14, a. 27; 1976, c. 7, a. 4.