27. Le titre de classification prescrit à l’article 24 doit être employé dans tout registre ou document de la Commission, du ministère de la fonction publique, du vérificateur général, du Conseil du trésor et du contrôleur des finances, de même que dans les rapports à la Législature.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 26; 1969, c. 14, a. 26; 1970, c. 17, a. 98, a. 102.