22. Le personnel de la fonction publique est classifié suivant la classification établie par la Commission et approuvée par le gouvernement.
Cette classification doit notamment établir la liste des emplois supérieurs de chaque ministère et de chaque organisme visé au paragraphe 7° de l’article 2; les titulaires de ces emplois constituent les cadres supérieurs de la fonction publique.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 21; 1969, c. 14, a. 24.