2. Font partie de la fonction publique au sens de la présente loi:1° les sous-chefs, fonctionnaires et ouvriers employés au siège du gouvernement dans les ministères (service intérieur);
2° les fonctionnaires et ouvriers employés par les ministères ailleurs qu’au siège du gouvernement (service extérieur);
3° les fonctionnaires et employés de la Législature;
4° les aides de camp et autres employés du bureau du lieutenant-gouverneur;
5° les régistrateurs et les officiers de justice recevant un salaire fixe, ainsi que les employés sous leurs ordres mais non les substituts du procureur général qui ne sont pas nommés procureurs permanents;
6° les fonctionnaires et employés nommés en vertu de l’article 51 de la Loi de police (chapitre P‐13), mais non les membres de la Sûreté du Québec; 7° les fonctionnaires et employés (non les membres) de la Commission de la fonction publique du Québec, de la Commission municipale du Québec ou d’un autre organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la présente loi;
8° les fonctionnaires et employés des écoles régies par la Loi sur l’enseignement spécialisé (chapitre E‐10) et des agents ou délégués généraux du Québec; 9° le Directeur adjoint des services de protection de l’environnement.