17. La Commission peut faire des règlements pour sa régie interne et pour l’exécution de la présente loi. Ces règlements sont subordonnés à l’approbation du gouvernement et doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 16; 1968, c. 23, a. 8.